637.2. L’article 637 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un intérêt dans une société de personnes en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée à l’un des paragraphes c et d de l’article 637.1 lorsque la mesure dans laquelle l’article 637 s’appliquerait, en l’absence du présent article, à l’aliénation de l’intérêt du contribuable par l’effet de ce paragraphe c ou d n’excède pas 10% de l’intérêt du contribuable.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une aliénation en faveur d’une fiducie relativement à laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment quelconque, relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, dépend de l’exercice ou non par une personne ou une société de personnes d’une faculté d’élire.